Brûler un billet de banque est-il puni par la loi ?

Une amie vient de me demander les risques encourus lorsque l’on brûle volontairement un billet de banque nous appartenant…

Une fois écarté le préjudice financier (non négligeable mais parfaitement quantifiable en l’espèce), vient la question du risque pénal.

En effet, cette infraction fit l’objet d’une incrimination particulière prévue dans l’ancien article 439 du Code pénal (rédaction datant de 1810) :

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;

(Ordonnance du 4 décembre 1944) Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq a dix ans ;

S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.”

Déjà en 1984, la vidéo de Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs avait fait couler beaucoup d’encre…

Véhiculant l’image d’un rebel inébranlable, le musicien affirmait alors qu’il savait bien que ce comportement était “illégal” !

Avec le temps cela s’est ancré dans les esprits comme quelque chose d’acquis.

Cependant, cela était parfaitement faux.

En effet, à cette époque la jurisprudence s’était déjà prononcée sur les billets de banque et, dans un arrêt du 4 juin 1975 (N° de pourvoi: 73-90944) la Chambre Criminelle de la Cour de cassation avait pu estimer  :

LES BILLETS DE BANQUE, SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI N’OPERENT ACTUELLEMENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE, NE RENTRENT PAS DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L’INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE SONT REPRIMES PAR L’ARTICLE 439 DU CODE PENAL ; ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS, D’OU IL RESULTE QUE, POUR DES CAUSES AFFECTANT L’ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU QUE, A LES SUPPOSER DEMONTRES, ILS NE SAURAIENT CONSTITUER AUCUNE INFRACTION PUNISSABLE, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI

Ce texte a disparu, et aujourd’hui la question est de savoir si un tel acte relève de la destruction du bien d’autrui prévue par l’incrimination d’incendie volontaire sanctionnée à l’article 322-6 alinéa 1 du Code pénal… soit ”dix ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende“…

Sur un plan purement juridique la question est intéressante: le billet de banque appartient t’il à son porteur ou est il propriété de la BCE (ou de la BDF) ?

Le billet appartient à son porteur.

Il vous est donc possible de le brûler, de le déchirer, de le laisser dans la poche arrière de votre jean pendant un lavage à 40° avec essorage… ou de l’utiliser pour laisser libre court à votre art.

Notez cependant que la Banque n’est pas tenue de l’accepter en cas d’altération trop importante.

 

En conclusion, brûler un billet de banque vous appartenant n’est donc pas pénalement répréhensible et, plus grave, GAINSBOURG n’était pas le rebel qu’il prétendait être…

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