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	<title>Commentaires pour Aurelien Aucher</title>
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	<description>TD de Droit Commercial (Consommation / Distribution / Bancaire) - Master I Paris XI</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:46:22 +0000</pubDate>
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		<item>
		<title>Commentaires sur Discussion autour du quasi-contrat d&#8217;illusion de gain (dit &#8220;de loterie publicitaire&#8221;) par avis de consommateurs</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=129#comment-377</link>
		<dc:creator>avis de consommateurs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:36:09 +0000</pubDate>
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		<description>"Son message tend à séduire le consommateur en lui faisant croire qu’il a obtenu via son entreprise un lot merveilleux :..." - word! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Son message tend à séduire le consommateur en lui faisant croire qu’il a obtenu via son entreprise un lot merveilleux :&#8230;&#8221; - word! <img src='http://aurelien.aucher.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prescription (la réforme CATALA) par admin</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=52#comment-258</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=52#comment-258</guid>
		<description>Jetez un coup d'oeil sur l'article 26 de la loi...

Bien à vous,

Aurélien AUCHER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetez un coup d&#8217;oeil sur l&#8217;article 26 de la loi&#8230;</p>
<p>Bien à vous,</p>
<p>Aurélien AUCHER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prescription (la réforme CATALA) par guilbert</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=52#comment-251</link>
		<dc:creator>guilbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=52#comment-251</guid>
		<description>Ce résumé est très bien fait mais concernant l'entrée en vigueur de la loi et les prescriptions qui racourcissent le délai, où avez vous trouvé la distinction selon qu'il reste plus ou plus de 5 ans (pas trouvé dans la loi)

Merci de votre réponse

Cdt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce résumé est très bien fait mais concernant l&#8217;entrée en vigueur de la loi et les prescriptions qui racourcissent le délai, où avez vous trouvé la distinction selon qu&#8217;il reste plus ou plus de 5 ans (pas trouvé dans la loi)</p>
<p>Merci de votre réponse</p>
<p>Cdt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Constitue une relation commerciale établie un contrat à durée déterminé conclu chaque année entre un exposant en vins et une foire par Vanessa Frasson</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=310#comment-97</link>
		<dc:creator>Vanessa Frasson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=310#comment-97</guid>
		<description>Il faut distinguer entre :
- la succession juridique de contrats - par le biais du mécanisme de la reconduction, qui impose une continuité temporelle; 
et,
- une relation entre les mêmes parties ayant le même objet, et la même cause, interrompue mais périodique. 

Le caractère établi de la relation n'est donc pas plus enfermé dans des critères juridiques que la notion de "relation commerciale". Là encore, c'est l'appréciation des faits de l'espèce qui est primordiale. 

La Cour de cassation se montre, assez étonnament compte de son rôle de juge du droit et non du fait, la garante de la libre interpération des faits par les juges du fond. 

Cette jurisprudence a l'intérêt d'englober toutes les organisations événementielles périodiques et renouvelées annuellement - les intermittents notamment, trop souvent délaissé dans nos catégories juridiques. 

Deux critères se dégagent malgré tout de cet arrêt, critères que l'on retrouve souvent mentionnés par la Haute Juridiction et qui apparaissent comme des fils directeurs de la qualification de la realtion : 
- le caractère siginificatif de la relation pour au moins une des parties 
et,
- la stabilité de l'échange économique.

L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, plus économique que juridique, introduit un peu de solidarisme contractuel et impose aux parties de respecter l'obligation de bonne foi dans les conséquences de la rupture:
Si on est libre de rompre son contrat sans obligation de motivation ni d'aide à la reconversaion, on est tenu d'accorder à son "futur ancien" partenaire le temps d'anticiper la rupture. 

Dans un contexte de crise économique, cette appréciation semble pragmatique à la survie économique du franchisé ou de l'agriculteur souvent placé en position de dépendance économique par des clauses d'exclusivité ou d'obligation de résultat. 

Cela rappelle également au praticien l'intérêt de bien penser les clauses de poursuite du contrat ou de rupture du contrat - la durée du préavis devenant un élément de négociation contractuelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut distinguer entre :<br />
- la succession juridique de contrats - par le biais du mécanisme de la reconduction, qui impose une continuité temporelle;<br />
et,<br />
- une relation entre les mêmes parties ayant le même objet, et la même cause, interrompue mais périodique. </p>
<p>Le caractère établi de la relation n&#8217;est donc pas plus enfermé dans des critères juridiques que la notion de &#8220;relation commerciale&#8221;. Là encore, c&#8217;est l&#8217;appréciation des faits de l&#8217;espèce qui est primordiale. </p>
<p>La Cour de cassation se montre, assez étonnament compte de son rôle de juge du droit et non du fait, la garante de la libre interpération des faits par les juges du fond. </p>
<p>Cette jurisprudence a l&#8217;intérêt d&#8217;englober toutes les organisations événementielles périodiques et renouvelées annuellement - les intermittents notamment, trop souvent délaissé dans nos catégories juridiques. </p>
<p>Deux critères se dégagent malgré tout de cet arrêt, critères que l&#8217;on retrouve souvent mentionnés par la Haute Juridiction et qui apparaissent comme des fils directeurs de la qualification de la realtion :<br />
- le caractère siginificatif de la relation pour au moins une des parties<br />
et,<br />
- la stabilité de l&#8217;échange économique.</p>
<p>L&#8217;article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, plus économique que juridique, introduit un peu de solidarisme contractuel et impose aux parties de respecter l&#8217;obligation de bonne foi dans les conséquences de la rupture:<br />
Si on est libre de rompre son contrat sans obligation de motivation ni d&#8217;aide à la reconversaion, on est tenu d&#8217;accorder à son &#8220;futur ancien&#8221; partenaire le temps d&#8217;anticiper la rupture. </p>
<p>Dans un contexte de crise économique, cette appréciation semble pragmatique à la survie économique du franchisé ou de l&#8217;agriculteur souvent placé en position de dépendance économique par des clauses d&#8217;exclusivité ou d&#8217;obligation de résultat. </p>
<p>Cela rappelle également au praticien l&#8217;intérêt de bien penser les clauses de poursuite du contrat ou de rupture du contrat - la durée du préavis devenant un élément de négociation contractuelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d&#8217;un contrat à durée déterminée poursuivi postérieurement à son terme par Vanessa Frasson</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=302#comment-96</link>
		<dc:creator>Vanessa Frasson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=302#comment-96</guid>
		<description>La notion de relation commerciale établie est une notion factuelle qui prend en compte l'ensemble des relations entre les parties entendues comme un flux d'échange économique continu, que cette relation soit constituée d'un seul contrat ou d'une succession de contrats. 

Ce qui est ici également intéressant de noter, c'est que l'exécution dudit contrat à durée déterminée a été poursuivie au-delà du terme contractuel. Contrairement à l'analyse des juges du fond, par le jeu de la tacite reconduction judiciaire, s'était formé un nouveau contrat entre les parties -nécessairement à durée indéterminée. Il y a donc bien ici une relation. 

Il ne faudrait pourtant pas en conclure attivement que la relation commerciale caractérise les contrats à durée déterminée reconduits par l'effet d'une clause ou de la jurisprudence. La Cour de cassation a d'ailleurs précisé que la notion de "relation commerciale" différait de celle de "relation contractuelle" (Cass. cC=om. 16 décembre 2008 n°07-15.589) 

En effet, la Cour de cassation ne pose aucun élément juridique de définition de la notion de "relation commerciale établie" - laissant une large possibilité probatoire aux parties.

Sévère considère ainsi que "La notion de relation commerciale établie permet de dépasser la qualification juridique donnée au contrat par les parties pour embrasser la relation dans sa globalité."(La rupture de la relation commerciale établie, Revue de droit civil 2004, 05-2004 n°5 Pan. 2003). 

Tout est donc dans l'appréciation des faits de l'espèce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La notion de relation commerciale établie est une notion factuelle qui prend en compte l&#8217;ensemble des relations entre les parties entendues comme un flux d&#8217;échange économique continu, que cette relation soit constituée d&#8217;un seul contrat ou d&#8217;une succession de contrats. </p>
<p>Ce qui est ici également intéressant de noter, c&#8217;est que l&#8217;exécution dudit contrat à durée déterminée a été poursuivie au-delà du terme contractuel. Contrairement à l&#8217;analyse des juges du fond, par le jeu de la tacite reconduction judiciaire, s&#8217;était formé un nouveau contrat entre les parties -nécessairement à durée indéterminée. Il y a donc bien ici une relation. </p>
<p>Il ne faudrait pourtant pas en conclure attivement que la relation commerciale caractérise les contrats à durée déterminée reconduits par l&#8217;effet d&#8217;une clause ou de la jurisprudence. La Cour de cassation a d&#8217;ailleurs précisé que la notion de &#8220;relation commerciale&#8221; différait de celle de &#8220;relation contractuelle&#8221; (Cass. cC=om. 16 décembre 2008 n°07-15.589) </p>
<p>En effet, la Cour de cassation ne pose aucun élément juridique de définition de la notion de &#8220;relation commerciale établie&#8221; - laissant une large possibilité probatoire aux parties.</p>
<p>Sévère considère ainsi que &#8220;La notion de relation commerciale établie permet de dépasser la qualification juridique donnée au contrat par les parties pour embrasser la relation dans sa globalité.&#8221;(La rupture de la relation commerciale établie, Revue de droit civil 2004, 05-2004 n°5 Pan. 2003). </p>
<p>Tout est donc dans l&#8217;appréciation des faits de l&#8217;espèce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Contrat de franchise : clause de non concurrence et indemnisation du franchisé. par admin</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=305#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=305#comment-93</guid>
		<description>Il convient donc de retenir que si le Franchisé peut se prévaloir d'une clientèle propre, alors la clause de non concurrence doit donner lieu à rémunération au regard de la renonciation qu'elle lui impose de faire.

A noter aussi la différence existant entre clause de non concurrence et clause de confidentialité: de nombreux étudiants m'ont présenté dans leurs devoirs que la clause de non concurrence permettait de préserver le secret du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat de franchise... en fait une clause de confidentialité suffit amplement à remplir ce rôle.

Aurélien AUCHER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il convient donc de retenir que si le Franchisé peut se prévaloir d&#8217;une clientèle propre, alors la clause de non concurrence doit donner lieu à rémunération au regard de la renonciation qu&#8217;elle lui impose de faire.</p>
<p>A noter aussi la différence existant entre clause de non concurrence et clause de confidentialité: de nombreux étudiants m&#8217;ont présenté dans leurs devoirs que la clause de non concurrence permettait de préserver le secret du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat de franchise&#8230; en fait une clause de confidentialité suffit amplement à remplir ce rôle.</p>
<p>Aurélien AUCHER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d&#8217;un contrat à durée déterminée poursuivi postérieurement à son terme par Tom Stanley</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=302#comment-92</link>
		<dc:creator>Tom Stanley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=302#comment-92</guid>
		<description>I was on Yahoo and found your blog. Read a few of your other posts. Good work.  I am looking forward to reading more from you in the future.

Tom Stanley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was on Yahoo and found your blog. Read a few of your other posts. Good work.  I am looking forward to reading more from you in the future.</p>
<p>Tom Stanley</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Initiation au Droit Bancaire (TD8 &#038; 9) par admin</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=252#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=252#comment-40</guid>
		<description>Cher Benjamin,

Ta question repose à mon sens sur la notion même de contrepassation (voir note 1 infra).

Pour la Cour de cassation c’est plus un droit au remboursement du banquier escompteur. Ce droit au remboursement peut être une créance de nature cambiaire, ou de droit commun (née du contrat d’escompte) ou issue de la résiliation de l’opération d’escompte.

Notons qu’elle est assimilée à un payement lorsqu’elle a lieu avant la clôture du compte d’un client dont la société est in bonis (privant le banquier des recours cambiaires, Com. 25 janv. 1955).Si elle a lieu après la clôture du compte il s’agit d’une simple opération comptable qui ne saurait priver la banque des recours fondés sur les titres remis (Com. 8 juin 1982).

Dans le cas qui nous intéresse, la contre-passation a eu lieu peu de temps avant la clôture des comptes courants qui a dû accompagner la liquidation. Elle devrait donc valoir paiement…

Cependant, on peut douter sérieusement du caractère in bonis de cette société dont le compte courant était toujours débiteur depuis son ouverture.

En pareille hypothèse, la Jurisprudence retient que la contre-passation ne vaut pas paiement (cf note 2 infra) .

Dans notre cas d'espèce, la contrepassation ne valant pas paiement, il était possible pour A (la Banque) d’agir directement contre C (acheteur débiteur de B) (cf note 3 infra).
 
Bien à toi,

Aurélien


=========
note 1:

La question s’est posée en 1999 lors de l’avant dernière réforme des procédures collectives : 

http://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990315079.html

Voir aussi une Thèse résumée qui aborde la sujet sur :

http://www.aedbf.asso.fr/PRIXTHESES/R%E9sum%E9%20th%E8se%20VBD%20AEDBF%5B2%5D.doc


=========
note 2:

Comme le confirme un arrêt rendu le 25 janvier 1955 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : 
Une cliente remet des traites d’escompte mais elles sont contre-passées suites à l’absence de payement du tiré. La cliente demande alors la restitution des traites pour pouvoir poursuivre les débiteurs tireurs. 
La banque refuse : suite à la contre-passation la cliente est débitrice et sa solvabilité est douteuse en raison de sa mise en redressement judiciaire. 
La banque veut donc utiliser les titres pour exercer elle-même les recours contre les débiteurs (si c’est la cliente qui les récupère, la banque sait bien que les sommes qu’elle obtiendra seront affectées prioritairement au remboursement d’autres créanciers que la banque). 
Pour la Cour de cassation dès lors que la contre-passation a pu être passée lorsque la société était in bonis, le payement n’est pas suspect. Les traites doivent donc être cédées au client qui a payé.


=========
note 3:

Conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2004 (Bulletin 2004 IV N° 213 p. 239) il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que : 

« même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d'une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n'était pas libératoire ».
 
La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ne contient pas de disposition remettant en cause cette solution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Benjamin,</p>
<p>Ta question repose à mon sens sur la notion même de contrepassation (voir note 1 infra).</p>
<p>Pour la Cour de cassation c’est plus un droit au remboursement du banquier escompteur. Ce droit au remboursement peut être une créance de nature cambiaire, ou de droit commun (née du contrat d’escompte) ou issue de la résiliation de l’opération d’escompte.</p>
<p>Notons qu’elle est assimilée à un payement lorsqu’elle a lieu avant la clôture du compte d’un client dont la société est in bonis (privant le banquier des recours cambiaires, Com. 25 janv. 1955).Si elle a lieu après la clôture du compte il s’agit d’une simple opération comptable qui ne saurait priver la banque des recours fondés sur les titres remis (Com. 8 juin 1982).</p>
<p>Dans le cas qui nous intéresse, la contre-passation a eu lieu peu de temps avant la clôture des comptes courants qui a dû accompagner la liquidation. Elle devrait donc valoir paiement…</p>
<p>Cependant, on peut douter sérieusement du caractère in bonis de cette société dont le compte courant était toujours débiteur depuis son ouverture.</p>
<p>En pareille hypothèse, la Jurisprudence retient que la contre-passation ne vaut pas paiement (cf note 2 infra) .</p>
<p>Dans notre cas d&#8217;espèce, la contrepassation ne valant pas paiement, il était possible pour A (la Banque) d’agir directement contre C (acheteur débiteur de B) (cf note 3 infra).</p>
<p>Bien à toi,</p>
<p>Aurélien</p>
<p>=========<br />
note 1:</p>
<p>La question s’est posée en 1999 lors de l’avant dernière réforme des procédures collectives : </p>
<p><a href="http://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990315079.html" rel="nofollow">http://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ990315079.html</a></p>
<p>Voir aussi une Thèse résumée qui aborde la sujet sur :</p>
<p><a href="http://www.aedbf.asso.fr/PRIXTHESES/R%E9sum%E9%20th%E8se%20VBD%20AEDBF%5B2%5D.doc" rel="nofollow">http://www.aedbf.asso.fr/PRIXTHESES/R%E9sum%E9%20th%E8se%20VBD%20AEDBF%5B2%5D.doc</a></p>
<p>=========<br />
note 2:</p>
<p>Comme le confirme un arrêt rendu le 25 janvier 1955 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation :<br />
Une cliente remet des traites d’escompte mais elles sont contre-passées suites à l’absence de payement du tiré. La cliente demande alors la restitution des traites pour pouvoir poursuivre les débiteurs tireurs.<br />
La banque refuse : suite à la contre-passation la cliente est débitrice et sa solvabilité est douteuse en raison de sa mise en redressement judiciaire.<br />
La banque veut donc utiliser les titres pour exercer elle-même les recours contre les débiteurs (si c’est la cliente qui les récupère, la banque sait bien que les sommes qu’elle obtiendra seront affectées prioritairement au remboursement d’autres créanciers que la banque).<br />
Pour la Cour de cassation dès lors que la contre-passation a pu être passée lorsque la société était in bonis, le payement n’est pas suspect. Les traites doivent donc être cédées au client qui a payé.</p>
<p>=========<br />
note 3:</p>
<p>Conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2004 (Bulletin 2004 IV N° 213 p. 239) il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que : </p>
<p>« même si son exigibilité n&#8217;est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n&#8217;est pas affecté par l&#8217;ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Doit en conséquence être cassé, l&#8217;arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d&#8217;une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d&#8217;une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n&#8217;était pas libératoire ».</p>
<p>La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ne contient pas de disposition remettant en cause cette solution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité comparative et médicaments génériques&#8230; par Laure</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=270#comment-33</link>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=270#comment-33</guid>
		<description>Trop bien cet article merci beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop bien cet article merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sur Flamby ya une languette sur tous les pots, pour démolir c&#8217;est plus rigolo&#8230; et sur Leclerc c&#8217;est pour quand? par Monique</title>
		<link>http://aurelien.aucher.net/?p=7#comment-32</link>
		<dc:creator>Monique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelien.aucher.net/?p=7#comment-32</guid>
		<description>Enfin un article interessant sur le sujet !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin un article interessant sur le sujet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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