Brutalité de la rupture des relations commerciales
Â
Société lui ayant laissé croire à la poursuite d’un courant d’affaires croissant :
Ø     Cas. Com. 28/02/95 Bull.IV n°63 p. 60
Â
Nécessité de constituer un stock en relation avec le volume des commandes passées une semaine ou 2 avant la livraison :
Ø     Cas. Com. 28/02/95 Bull.IV n°63 p. 60
Â
Le fait que le chiffre d’affaire réalisé par la victime de la rupture soit en progression constante est de nature à rendre la rupture encore plus inattendue :
Ø     Cour d’Appel Amiens 30/11/01 n° 00/06445, Sté THALIA c/ SAS PIZZA 30 (arrêt non trouvé).
Â
Le fait de ne pas s’enquérir de l’importance des stocks résiduels du fournisseur, et la dissimulation de l’intention de changer de source d’approvisionnement sont constitutifs d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité du vendeur ayant interrompu brusquement les relations commerciales :
Ø     Cour d’Appel de Versailles 19/09/02
Â
Jurisprudence utilisable a contrario
Â
L’association de la société écartée, à des réflexions sur la réorganisation de la société qui rompt les relations, écarte la faute dans la rupture :
Ø     Cas. Com. 26/05/99 n° 96-19.496
Â
Le fait de négocier et conclure, pendant la durée de préavis, un nouveau contrat de distribution avec le successeur du distributeur n’est pas fautif en soi, alors qu’un préavis suffisant a été respecté :
Ø     Cas. Com. 06/05/02, RJDA 10/02 n°1005
Â
Â
Prise en compte des motifs dans la rupture des relations commerciales
Â
Motifs délibérément fallacieux :
Ø     Cas. Com. 05/10/93, JCP G II 22224.
Â
L’inexécution du contrat au cours des 2 derniers mois n’est pas un motif suffisant pour rompre les relations commerciales :
Ø     Civ. 1ère 28/10/03, CCC Janvier 2004, n°4 p.14 ; RTD Civ. 2004 p. 89
Â
La Cour de Cassation relève que l’arrêt de la Cour d’Appel n’établit pas le comportement fautif de la société avec laquelle les relations commerciales furent rompues (contrôle des motifs) :
Ø     Cas. Com. 28/02/95, Bull.IV n°63 p. 60
Â
L’auteur de la rupture n’a pas à motiver sa décision :
Ø     Cour d’Appel de Versailles 10/06/99, 13ème Ch., D.Aff. 1999 p.1248
Â
Les relations commerciales établies peuvent être rompues sans motif en respectant un préavis écrit, une motivation n’étant nécessaire qu’en cas de rupture immédiate pour inexécution de ses obligation par l’autre partie, ou force majeure :
Ø     Cour d’Appel de Versailles, 06/03/03, 12ème ch., RJDA 7/03n°685 p.619
Â
Exigence d’un « motif explicite fondé en droit » (cela s’explique car dans ce cas la rupture était dispensée de préavis en raison de l’inexécution contractuelle : dans cette hypothèse la motivation est une obligation et la charge de la preuve de la réalité des motifs preuve sur l’auteur de la rupture) :
Ø     Tribunal de Commerce de Paris, 02/04/99, RTD Civ. Janv-mars 2000 p.111
Â
En cas de contrat, on analyse les motifs de la résiliation unilatérale en cas de résiliation d’un CDI :
Ø     Cour d’Appel d’Aix, 28/03/84, RTD Civ. 1984 p. 105
Â
Appréciation de la durée du préavis de rupture des relations commerciales
Â
Les relations antérieures peuvent en raison de leur durée et de leur importance financière conduire les juges à considérer que le préavis de 3 mois est manifestement insuffisant :
Ø     Cour d’Appel de Versailles, 14/10/04, 12ème ch., CCC Fév. 2005, n°28 p. 15
Â
Dans un cas où un fabricant de vêtements fournissait un distributeur (Casino) depuis une dizaine d’années (…) le distributeur aurait dû adresser au fournisseur un préavis écrit qui, compte tenu de la durée de leurs relations commerciales aurait dû être d’un an au moins
Ø     Cour d’Appel de Lyon 15/03/02, RJDA 8-9/02 n°852 p.729.
Â
Condamnations des Galleries Lafayette à 1 150 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales : préavis de 4 mois jugé insuffisant au regard d’une relation commerciale plus que trentenaire.
Ø     Tribunal de Commerce de Paris 02/04/99, RTD Civ. Janv-mars 2000 p.111
Â
Préjudice en matière de rupture abusive des relations commerciales
Â
Le fournisseur ne peut obtenir la réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non celle du préjudice découlant de la rupture elle-même :
Ø     Cour d’Appel de Douai, 15/03/01, JCP Aff. n°47 p. 2001
Â
Le fournisseur acceptant une situation de dépendance économique, en ne développant pas d’activités nouvelles, accepte un risque évalué à 25% de son préjudice :
Ø     Cour d’Appel de Douai, 15/03/01, JCP Aff. n°47 p. 2001
Â
Evaluation du préjudice dans un contrat de distribution de vêtements : la « saisonnabilité » des produits nécessite impérativement de la part du fournisseur une anticipation dans la recherche de débouchés, les clients distributeurs assurant leur approvisionnement en collection bien avant la saison :
Ø     Cour d’Appel d’Amiens, 30/11/01, n°00/00407
Â
Evaluation du préjudice en matière de rupture abusive d’un contrat de distribution exclusive
Ø     Cas. Com. 25/04/06 n°01-12371
Ø     Cas. Com. 28/09/04 n°02-18117
Â