Archive pour la catégorie ‘Actualité’

Constitue une relation commerciale établie un contrat à durée déterminé conclu chaque année entre un exposant en vins et une foire

Jeudi 17 décembre 2009

L’arrêt du 15 septembre 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient semer le trouble dans la perception de la rupture brutale des relations commerciales établies.

En l’espèce les contrats à durée déterminée conclus chaque année et à la même période, entre un exposant et l’organisateur d’une foire aux vins ont été considérés comme une “relation commerciale établie”, dont la rupture brutale donne droit à réparation.

Pourtant il ne s’agissait pas de contrats successifs, et ceux-ci ne portaient que sur des périodes très courtes (durée de la foire).

La portée de cet arrêt nous invite à appréhender le non renouvellement d’un contrat ponctuel conclu entre deux parties dont l’une au moins est commerçante (ou relève des conditions prévues pour l’application de l’article L.442-6 1 5° C.Com), et qui, dans la pratique, aurait été reconduit chaque année sans que cela ne soit contractuellement prévu entre les parties.

S’agissant d’un contrat à durée déterminée, la Jurisprudence de la Cour de cassation avait déjà pu affirmer que le terme convenu ne permettait pas à la victime d’invoquer une quelconque rupture brutale des relations commerciales. En effet, la jurisprudence estime qu’en pareille hypothèse, la victime de la rupture ne saurait affirmer avoir légitimement pu croire que le contrat se serait poursuivi au regard du comportement de son cocontractant: ainsi le terme du contrat annéantit tout risque de poursuite pour non respect du préavis.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui. La Cour de cassation apprécie désormais le nombre de CDD qui ont pu se succéder entre les parties à la même période sur les années qui précèdent la rupture.

Cette solution favorable à la partie victime du non renouvellement, vient accentuer l’insécurité juridique propre à ce domaine du droit commercial dont les frontières prétoriennes ne cessent d’évoluer (notamment au regard des délais de préavis pouvant varier de manière significative selon les juridictions saisies).

Aurélien AUCHER

Rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi postérieurement à son terme

Vendredi 11 décembre 2009

Comme j’ai pu vous en faire part en TD, la rupture brutale des relations commerciales établies reste un sujet d’actualité au regard de la jurisprudence foisonnante que nous offre, cette année, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation.

Ainsi, si j’ai pu vous préciser qu’une telle rupture sans préavis ne pouvait être qualifiée de brutale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il convient de nuancer mes propos compte tenu du cas qui a été récemment tranché par la Chambre commerciale de la Cour de cassation* : Cass. Com. 24 novembre 2009 (F-D/ 07-19.248).

En l’espèce, un contrat de franchise a été conclu pour une durée déterminée. Ce contrat comportait un contrat de distribution par lequel le franchisé se fournissait en produits auprès de son franchiseur. 

A l’échéance de son terme, le contrat n’a pas été renouvelé entre les parties (bien que cette éventualité ait été prévue contractuellement). Cependant, le contrat a néanmoins perduré avant de prendre définitivement fin de manière conflictuelle à l’initiative du distributeur ex-franchisé.

Le fourniseur ex-franchiseur, invoqua alors l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce pour obtenir réparation de son préjudice.

Les juges du fond refusèrent de faire droit à cette demande en faisant primer le caractère déterminé de la relation commerciale initialement rompue (en ce sens voir Cas. Com. 04 janv. 1994, vu en TD):

s’agissant en effet d’un contrat à durée déterminée, le préavis était inscrit dans la disposition du contrat qui prévoyait, dès sa conclusion, la date à laquelle il prendrait fin ; que Carré Blanc n’avait à cette date aucune raison de croire en la pérennité d’un courant d’affaires qu’elle même n’avait témoigné vouloir entretenir…

Les juges estimèrent que si de nouvelles relations avaient effectivement pris naissance après la rupture du contrat, elles avaient débuté “nécessairement sur de nouvelles bases, en tous cas dans un contexte entièrement différent de celui du contrat de franchise“, de telle sorte que “leur durée doit seule être prise en compte pour mesurer le préavis“.

Les juges du fond ont donc considéré que seule la poursuite du contrat de distribution après l’échéance de son terme pouvait être considérée comme une relation commerciale établie imposant respect d’un préavis raisonnable en cas de rupture.
S’appuyant sur la jurisprudence relative aux contrats à durée déterminée, ils ont estimé que le préavis applicable ne devait pas prendre en compte la durée des relations commerciales établies durant l’exécution du contrat dont le terme était prévu par avance entre les parties, et qui ne pouvait laisser espérer une poursuite des relations.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette solution et a estimé quant à elle qu’il convient de prendre en compte l’intégralité de la relation commerciale établie entre les parties en cas de poursuite d’une relation commerciale postérieurement au terme d’un contrat à durée déterminée, afin de déterminer le délai de préavis à respecter.

Bien que non publié au bulletin, cet arrêt confirme une appréciation de plus en plus large par la Cour de cassation de la notion de “relations commerciales établies“.

(Rappr. Com. 29 janv. 2008, Bull. civ. IV, n° 21 ; D. 2008. AJ 475, obs. Chevrier ; JCP E 2008, n° 10, p. 27 ; CCC 2008, n° 76, obs. M. ; RJDA 2008, n° 953 ; RLDC 2008, n° 2, p. 123, obs. Mitchell).

Aurélien AUCHER
* Cet arrêt a été porté à ma connaissance par Monsieur Rémi PORTE, membre de l’équipe de Droit Commercial que je remercie.
 

 

 

Rattrapage TD

Dimanche 6 décembre 2009

Chers étudiants,

Voici le programme des prochains TD et rattrapages:

- Jeudi 10 décembre : 

TD1 (fin séance 6/ séance 7 / début séance 8 ) 

TD2 (fin séance 7 - début séance 8 )

- lundi 14 décembre ou mardi 15 décembre (selon votre disponibilité):

(Fin séance 8 / début séance 9-10)

- jeudi 17 décembre :

(Fin séance 9-10 et séance révision)

Bien à vous,

 

Aurélien AUCHER

Publication de la Thèse de Jean-François Quievy

Lundi 1 juin 2009

(Anthropologie juridique de la personne morale, LGDJ Tome 510)

Certains d’entre vous ont peut être eu Monsieur QUIEVY comme Chargé de TD de Monsieur le Professeur Didier R. MARTIN, sous la direction duquel il a rédigé une thèse qui a fait l’objet des honneurs du Jury.

A travers son étude il procède à un examen minutieux de ce sujet artificiel de droit qu’est la personne morale. Les répercussions de son analyse sont évidentes aussi bien en droit commercial (corporate) qu’en droit pénal (droit pénal des affaires). 

Celle-ci vient enfin d’être publiée aux éditions LGDJ.

(http://www.lgdj.fr/theses/226647/anthropologie-juridique-personne-morale)

Remise des prix du concours d’arbitrage

Lundi 1 juin 2009

La remise des prix LAMY du Concours d’arbitrage sera effectuée lors de la remise des diplômes de Master.

Festival Ciné-droit les 15 et 16 mai 2009 (Président d’honneur, Robert BADINTER)

Dimanche 19 avril 2009

Ce festival du 7ème art aura pour thème « Le Procès ».

Il est organisé par la faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11, la Ville de Sceaux, le cinéma Trianon, le théâtre des Gemeaux/scène nationale et a pour double objectif de proposer une passerelle entre la ville et ses étudiants, entre la Faculté et les habitants afin de mieux partager les ressources culturelles, mais aussi proposer une approche croisée du phénomène juridique, tout à la fois social et scientifique, porter un autre regard sur le droit. Le thème choisi évoque les grandes affaires qui nourrissent la mémoire collective… Ce festival est destiné à réunir un large public associant profanes curieux, amateurs éclairés, utilisateurs occasionnels, parfois contraints, et spécialistes avertis de la science du droit, dans le souci de la rendre plus accessible aux premiers grâce à l’expérience des seconds.

 

 

 

Vendredi 15 mai 2009 à partir de 19h

 
 Cinéma « Trianon » / 3 bis rue Marguerite Renaudin / Sceaux (92)

 

Soirée d’ouverture

 

19h : Allocution d’ouverture par Robert Badinter, ancien Président du Conseil constitutionnel, ancien Garde des Sceaux, Sénateur des Hauts de Seine.

Débat : « L’administration de la preuve dans le procès », entre Philippe Courroye, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et Francis Arragon, avocat au Barreau des Hauts de Seine ; animation du débat : Jean-Pierre Bonthoux, magistrat, conseiller juridique du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, professeur associé à la Faculté de Sceaux (Paris Sud 11)

 

20h45 : Film : Témoin à charge de Billy Wilder (1957), avec Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles Laughton (1h56)

 

 

Réservation recommandée : directement au cinéma dès le 13 mai

tarif normal : 6,30 euros / tarif réduit : 5,30 euros

 

 

 

Samedi 16 mai 2009 à partir de 14h


 Faculté Jean Monnet / 54 Boulevard Desgranges Sceaux (92)

 

 Poursuite du festival

 

14h-17h15 : Projections-débats

Accueil du public 30 mn avant la projection ou l’animation

 

14h (Amphi 3) : Documentaire : 10e chambre, instants d’audience de Raymond Depardon (1h45), suivi d’un débat avec Michèle Luga conseiller à la Cour d’Appel de Versailles et Présidente de la Cour d’assises des Yvelines, Rémi Crosson du Cormier, Substitut général près la Cour d’appel de Versailles, Loeiz Lemoine, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, Véronique Magnier, Professeur à la Faculté de Sceaux (Paris 11)

 

14h15 (salle 206 B) : Douze hommes en colère de Sidney Lumet (1957) (1h35)

 

15h (salle Vedel) : La vérité d’Henri-Georges Clouzot (2h00)

 

17h30-19h15 (salle Vedel) : Table ronde : « Séries-télé-visions du droit »,

avec Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) ; Barbara Villez, Professeur de langue et culture juridique au département d’études des paysanglophones de l’Université Paris 8; Camille Broyelle, professeur à la Faculté de Sceaux  (Paris 11) ; Jeffrey Froher, scénariste de séries télévisées ;  Dominique Marçot, avocat, Président du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Versailles ; Véronique Magnier, Professeur à la Faculté de Sceaux (Paris 11)

19h30 (amphi 4) : Discours de clôture par G. Kiejman, ancien ministre, Avocat, présenté par Didier R. Martin, Professeur émérite.

 

21h30 (amphi 3) : Film : Bamako d’A. Sissako

Débat animé par J. P. Dubois, Professeur à l’Université Paris Sud 11, Président de la Ligue des droits de l’homme.

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Réservation recommandée : cinedroit@u-psud.fr

 

Remise des copies du partiel blanc

Jeudi 18 décembre 2008

Les étudiants en TD avec Melle WOJCIK et Monsieur AUCHER bénéficieront d’une remise des copies à 10h30 le samedi 20 décembre en Amphi 4 ou 3. 

Les étudiants absents au partiel blanc passeront des oraux à 11h30.

Préparation de 10 min et Codes autorisés.

Concours d’Arbitrage Jean Monnet 2008

Vendredi 12 décembre 2008

Chers étudiants, afin d’améliorer ou d’apprécier les nouveautés qui ont pu vous séduire cette année dans cette seconde édition du concours d’arbitrage, nous vous invitons à nous déposer directement vos commentaires et suggestions.

Enfin conformément aux exigences de Monsieur le Président du Tribunal Arbitral (Me Renaud SEMERDJIAN), les équipes ayant participé au concours sont invitées à rendre un dernier mémoire en réplique avant le 16 décembre. 

Ce mémoire vous permettra de répondre aux arguments soulevés par vos adversaires lors de la plaidoirie ou dans leurs dernières écritures (notez que votre mémoire ne pourra dépasser deux pages maximum).

D’avance merci,

Aurélien AUCHER

Lancement de la Seconde édition du Concours d’Arbitrage JEAN MONNET (2008-2009)

Lundi 8 décembre 2008
La seconde édition du Concours d’arbitrage Jean-Monnet portera cette année sur le droit de la consommation et plus particulièrement le contentieux concernant les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès internet.
Le sujet est accessible sur http://www.geekweb.fr (contactez moi pour obtenir les codes d’accès).
Affiche du concours
Affiche du concours

Le concours aura lieu le 11 décembre dès 9h45 et est ouvert au public.

Toujours axé sur l’actualité, le sujet de cette nouvelle édition 2008/2009 invite les étudiants à se placer dans un cadre concret et pratique afin de préparer un dossier de plaidoirie à défendre devant des professionnels (l’année dernière le sujet de l’édition 2007/2008 portait sur la publicité comparative, et les étudiants participant à la mise en place du sujet avaient réalisé un site internet comparateur de prix ainsi que des affiches publicitaire et un spot TV).

Nous remercions activement les éditions LAMY qui nous accompagnent dans cette aventure depuis 2 ans déjà, ainsi que les membres du Master DI2C.

Aurélien AUCHER

Conditions générales de vente et vente à distance (TGI Bordeaux 11 mars 2008)

Dimanche 30 novembre 2008

Dans un jugement du 11 mars 2008 concernant l’analyse des conditions générales de la société CDISCOUNT, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a été amené à se prononcer sur la nature abusive des clauses encadrant la vente à distance.

1. Sur l’ajout automatique de produits et service dans la vente à distance

Le Tribunal a ainsi interdit la pratique d’ajout automatique de produits et de services dans le cadre de la vente à distance.

Cette pratique est pourtant des plus courantes lors des achats effectués sur internet.
Une fois vos produits sélectionnés, le cybermarchand vous propose une validation définitive de votre “panier” ou “caddie virtuel“, lors de laquelle d’autres produits complémentaires vous sont proposés en étant préselectionnés (opt-out).

Néanmoins, la prohibition de cette pratique n’emporte pas interdiction pour le cybermarchand de générer, au regard des produits sélectionnés, une proposition automatique de packs sur mesure comportant des produits complémentaires (comme cela est proposé sur le site Rueducommerce), à condition que leur sélection ne soit pas imposée à l’internaute (primeauté de l’opt-in).

2. Sur le caractère abusif d’une clause prévoyant des “délais moyens” de livraison

Ce jugement considère enfin comme abusive la clause indiquant que les délais de livraison sont « des délais moyens ».

Le TGI de Bordeaux a estimé que cette clause était contraire à l’article L. 114-1 (ancien) du Code la consommation.

Notons que cette interprétation est toujours d’actualité à la lecture du nouvel article L. 121-20-3 du Code de la consommation (issu de la loi CHATEL et entré en vigueur le 1er juin 2008) qui prévoit que:

 « Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l’article L. 121-20-1 ».

3. Sur la force majeure dans les conditions générales de ventes proposées aux consommateurs

Enfin j’attire votre attention sur l’immixtion du juge dans l’appréciation des cas de force majeure tels que définis contractuellement entre les parties.

Comme j’avais pu vous en faire part lors de nos séances, ces clauses de force majeure peuvent être rédigées de manière différente.

Dans les pays de civil law,  cette clause ne donne pas de définition particulière de la notion, se contentant de renvoyer à la définition jurisprudentielle de la Force Majeure. L’intérêt de ces clauses réside exclusivement dans la délimitation du régime de la force majeure et dans la détermination de l’avenir du contrat en cas de survenance d’un tel cas. Les praticiens reprochent à ces clauses leur aléa au regard d’une jurisprudence des plus fluctuante (ainsi les grèves ne sont pas automatiquement assimilées à des cas de force majeure).

Dans les pays de common law, cette clause comprend une liste de cas particuliers qui sont énoncés et pour lesquels les parties s’engagent à considérer que la survenance relèvera automatiquement de la force majeure. Cette clause permet d’atténuer l’aléa des évolutions jurisprudentielles permettant d’apprécier la notion, mais elle reste très longue (ce qui n’est pas du meilleur effet pour le cocontractant qui y voit une exonération de la responsabilité de l’autre partie) et n’envisage qu’une liste limitée de cas.

Dans la pratique, il est courrant de mélanger ces deux modèles de clauses.

Cependant dans son jugement, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a pu estimer qu’était abusive la clause assimilant à un cas de force majeure une grève totale ou partielle des services postaux ou de transporteurs (il ne s’agit pourtant pas là de grèves du personnel du cocontractant), ainsi que les catastrophes causées par inondations ou incendies.

Le TGI de Bordeaux a en effet considéré que cette clause était contraire à la définition jurisprudentielle de la force majeure.

Ce jugement doit être apprécié au regard de l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2008 (n°07-14.856), et selon lequel le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas tiers au contrat au sens de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation.

De nombreuses conditions générales de ventes destinées aux consommateurs devront donc être revues.

Néanmoins, les conditions générales de ventes encadrant les relations entre professionnels ne sont pas en reste: la loi LME ayant étendu le régime des clauses abusives aux professionnels, on peut légitimement s’interroger sur la validité de telles clauses rédigées entre professionnels avec une totale liberté contractuelle (les parties pensant échapper à un régime qui était jusqu’alors réservé au seul droit de la consommation).

Aurélien AUCHER