Brûler un billet de banque est-il puni par la loi ?

15 juin 2010

Une amie vient de me demander les risques encourus lorsque l’on brûle volontairement un billet de banque nous appartenant…

Une fois écarté le préjudice financier (non négligeable mais parfaitement quantifiable en l’espèce), vient la question du risque pénal.

En effet, cette infraction fit l’objet d’une incrimination particulière prévue dans l’ancien article 439 du Code pénal (rédaction datant de 1810) :

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;

(Ordonnance du 4 décembre 1944) Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq a dix ans ;

S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.”

Déjà en 1984, la vidéo de Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs avait fait couler beaucoup d’encre…

Véhiculant l’image d’un rebel inébranlable, le musicien affirmait alors qu’il savait bien que ce comportement était “illégal” !

Avec le temps cela s’est ancré dans les esprits comme quelque chose d’acquis.

Cependant, cela était parfaitement faux.

En effet, à cette époque la jurisprudence s’était déjà prononcée sur les billets de banque et, dans un arrêt du 4 juin 1975 (N° de pourvoi: 73-90944) la Chambre Criminelle de la Cour de cassation avait pu estimer  :

LES BILLETS DE BANQUE, SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI N’OPERENT ACTUELLEMENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE, NE RENTRENT PAS DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L’INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE SONT REPRIMES PAR L’ARTICLE 439 DU CODE PENAL ; ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES MOTIFS, D’OU IL RESULTE QUE, POUR DES CAUSES AFFECTANT L’ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU QUE, A LES SUPPOSER DEMONTRES, ILS NE SAURAIENT CONSTITUER AUCUNE INFRACTION PUNISSABLE, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI

Ce texte a disparu, et aujourd’hui la question est de savoir si un tel acte relève de la destruction du bien d’autrui prévue par l’incrimination d’incendie volontaire sanctionnée à l’article 322-6 alinéa 1 du Code pénal… soit ”dix ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende“…

Sur un plan purement juridique la question est intéressante: le billet de banque appartient t’il à son porteur ou est il propriété de la BCE (ou de la BDF) ?

Le billet appartient à son porteur.

Il vous est donc possible de le brûler, de le déchirer, de le laisser dans la poche arrière de votre jean pendant un lavage à 40° avec essorage… ou de l’utiliser pour laisser libre court à votre art.

Notez cependant que la Banque n’est pas tenue de l’accepter en cas d’altération trop importante.

 

En conclusion, brûler un billet de banque vous appartenant n’est donc pas pénalement répréhensible et, plus grave, GAINSBOURG n’était pas le rebel qu’il prétendait être…

Constitue une relation commerciale établie un contrat à durée déterminé conclu chaque année entre un exposant en vins et une foire

17 décembre 2009

L’arrêt du 15 septembre 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient semer le trouble dans la perception de la rupture brutale des relations commerciales établies.

En l’espèce les contrats à durée déterminée conclus chaque année et à la même période, entre un exposant et l’organisateur d’une foire aux vins ont été considérés comme une “relation commerciale établie”, dont la rupture brutale donne droit à réparation.

Pourtant il ne s’agissait pas de contrats successifs, et ceux-ci ne portaient que sur des périodes très courtes (durée de la foire).

La portée de cet arrêt nous invite à appréhender le non renouvellement d’un contrat ponctuel conclu entre deux parties dont l’une au moins est commerçante (ou relève des conditions prévues pour l’application de l’article L.442-6 1 5° C.Com), et qui, dans la pratique, aurait été reconduit chaque année sans que cela ne soit contractuellement prévu entre les parties.

S’agissant d’un contrat à durée déterminée, la Jurisprudence de la Cour de cassation avait déjà pu affirmer que le terme convenu ne permettait pas à la victime d’invoquer une quelconque rupture brutale des relations commerciales. En effet, la jurisprudence estime qu’en pareille hypothèse, la victime de la rupture ne saurait affirmer avoir légitimement pu croire que le contrat se serait poursuivi au regard du comportement de son cocontractant: ainsi le terme du contrat annéantit tout risque de poursuite pour non respect du préavis.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui. La Cour de cassation apprécie désormais le nombre de CDD qui ont pu se succéder entre les parties à la même période sur les années qui précèdent la rupture.

Cette solution favorable à la partie victime du non renouvellement, vient accentuer l’insécurité juridique propre à ce domaine du droit commercial dont les frontières prétoriennes ne cessent d’évoluer (notamment au regard des délais de préavis pouvant varier de manière significative selon les juridictions saisies).

Aurélien AUCHER

Contrat de franchise : clause de non concurrence et indemnisation du franchisé.

16 décembre 2009

 

Si en droit social, la clause de non concurrence est valable à condition qu’elle soit limitée dans le temps, dans l’espace et accompagnée d’une contre partie financière,  il en va autrement en matière de contrat de franchise.

 

Précision préalable, il y a lieu de distinguer la clause de non concurrence et la clause de non affiliation. Comme l’indique M. Ferrier (D 2008 p. 2193), « la clause de non affiliation est la stipulation par laquelle le distributeur s’engage à ne pas devenir après son départ du réseau membre d’un réseau concurrent. A la différence de la clause de non-concurrence, elle n’empêche pas le distributeur de poursuivre une activité analogue à celle visée par le contrat qui le liait au promoteur du réseau. »

 

La question se pose donc de l’existence ou non d’une éventuelle indemnité due à un ancien franchisé en raison de son engagement de non-concurrence postcontractuelle.

S’il est établi qu’une une telle indemnité n’a pas lieu d’être, une solution ambiguë a créée le doute : Com. 9 oct. 2007, pourvoi n°05-14118 (D. 2008. Jur. 388, note D. Ferrier ; RTD civ. 2008. 119, obs. P.-Y. Gautier, et 300, obs. B. Fages ; JCP E 2008. 1020, note N. Dissaux ; CCC 2007, n°298 note M. Malaurie-Vignal ; D. Ferré et E. Deberdt, L’indemnisation de l’ancien franchisé tenu par un engagement de non-concurrence postcontractuelle, RLDA, déc. 2007, n° 22).

 

La Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1371 du Code civil relatif aux quasi-contrats, « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

La doctrine est partagée sur les conséquences de cet arrêt et le visa laisse perplexe dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas désigné le type de quasi-contrat. Retenons tout de même, qu’il s’agit d’un arrêt isolé car non publié, et qu’on indemnise la perte de clientèle ce qui signifie que le franchisé doit démontrer qu’il a une clientèle propre.

 

Nous pouvons donc retenir la conception classique : en matière de contrat de franchise, la clause de non concurrence ou de non affiliation est valable même en l’absence de contre partie financière.

 

 

Rémi PORTE

Rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi postérieurement à son terme

11 décembre 2009

Comme j’ai pu vous en faire part en TD, la rupture brutale des relations commerciales établies reste un sujet d’actualité au regard de la jurisprudence foisonnante que nous offre, cette année, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation.

Ainsi, si j’ai pu vous préciser qu’une telle rupture sans préavis ne pouvait être qualifiée de brutale dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il convient de nuancer mes propos compte tenu du cas qui a été récemment tranché par la Chambre commerciale de la Cour de cassation* : Cass. Com. 24 novembre 2009 (F-D/ 07-19.248).

En l’espèce, un contrat de franchise a été conclu pour une durée déterminée. Ce contrat comportait un contrat de distribution par lequel le franchisé se fournissait en produits auprès de son franchiseur. 

A l’échéance de son terme, le contrat n’a pas été renouvelé entre les parties (bien que cette éventualité ait été prévue contractuellement). Cependant, le contrat a néanmoins perduré avant de prendre définitivement fin de manière conflictuelle à l’initiative du distributeur ex-franchisé.

Le fourniseur ex-franchiseur, invoqua alors l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce pour obtenir réparation de son préjudice.

Les juges du fond refusèrent de faire droit à cette demande en faisant primer le caractère déterminé de la relation commerciale initialement rompue (en ce sens voir Cas. Com. 04 janv. 1994, vu en TD):

s’agissant en effet d’un contrat à durée déterminée, le préavis était inscrit dans la disposition du contrat qui prévoyait, dès sa conclusion, la date à laquelle il prendrait fin ; que Carré Blanc n’avait à cette date aucune raison de croire en la pérennité d’un courant d’affaires qu’elle même n’avait témoigné vouloir entretenir…

Les juges estimèrent que si de nouvelles relations avaient effectivement pris naissance après la rupture du contrat, elles avaient débuté “nécessairement sur de nouvelles bases, en tous cas dans un contexte entièrement différent de celui du contrat de franchise“, de telle sorte que “leur durée doit seule être prise en compte pour mesurer le préavis“.

Les juges du fond ont donc considéré que seule la poursuite du contrat de distribution après l’échéance de son terme pouvait être considérée comme une relation commerciale établie imposant respect d’un préavis raisonnable en cas de rupture.
S’appuyant sur la jurisprudence relative aux contrats à durée déterminée, ils ont estimé que le préavis applicable ne devait pas prendre en compte la durée des relations commerciales établies durant l’exécution du contrat dont le terme était prévu par avance entre les parties, et qui ne pouvait laisser espérer une poursuite des relations.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette solution et a estimé quant à elle qu’il convient de prendre en compte l’intégralité de la relation commerciale établie entre les parties en cas de poursuite d’une relation commerciale postérieurement au terme d’un contrat à durée déterminée, afin de déterminer le délai de préavis à respecter.

Bien que non publié au bulletin, cet arrêt confirme une appréciation de plus en plus large par la Cour de cassation de la notion de “relations commerciales établies“.

(Rappr. Com. 29 janv. 2008, Bull. civ. IV, n° 21 ; D. 2008. AJ 475, obs. Chevrier ; JCP E 2008, n° 10, p. 27 ; CCC 2008, n° 76, obs. M. ; RJDA 2008, n° 953 ; RLDC 2008, n° 2, p. 123, obs. Mitchell).

Aurélien AUCHER
* Cet arrêt a été porté à ma connaissance par Monsieur Rémi PORTE, membre de l’équipe de Droit Commercial que je remercie.
 

 

 

Rattrapage TD

6 décembre 2009

Chers étudiants,

Voici le programme des prochains TD et rattrapages:

- Jeudi 10 décembre : 

TD1 (fin séance 6/ séance 7 / début séance 8 ) 

TD2 (fin séance 7 - début séance 8 )

- lundi 14 décembre ou mardi 15 décembre (selon votre disponibilité):

(Fin séance 8 / début séance 9-10)

- jeudi 17 décembre :

(Fin séance 9-10 et séance révision)

Bien à vous,

 

Aurélien AUCHER

Publication de la Thèse de Jean-François Quievy

1 juin 2009

(Anthropologie juridique de la personne morale, LGDJ Tome 510)

Certains d’entre vous ont peut être eu Monsieur QUIEVY comme Chargé de TD de Monsieur le Professeur Didier R. MARTIN, sous la direction duquel il a rédigé une thèse qui a fait l’objet des honneurs du Jury.

A travers son étude il procède à un examen minutieux de ce sujet artificiel de droit qu’est la personne morale. Les répercussions de son analyse sont évidentes aussi bien en droit commercial (corporate) qu’en droit pénal (droit pénal des affaires). 

Celle-ci vient enfin d’être publiée aux éditions LGDJ.

(http://www.lgdj.fr/theses/226647/anthropologie-juridique-personne-morale)

Remise des prix du concours d’arbitrage

1 juin 2009

La remise des prix LAMY du Concours d’arbitrage sera effectuée lors de la remise des diplômes de Master.

Festival Ciné-droit les 15 et 16 mai 2009 (Président d’honneur, Robert BADINTER)

19 avril 2009

Ce festival du 7ème art aura pour thème « Le Procès ».

Il est organisé par la faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11, la Ville de Sceaux, le cinéma Trianon, le théâtre des Gemeaux/scène nationale et a pour double objectif de proposer une passerelle entre la ville et ses étudiants, entre la Faculté et les habitants afin de mieux partager les ressources culturelles, mais aussi proposer une approche croisée du phénomène juridique, tout à la fois social et scientifique, porter un autre regard sur le droit. Le thème choisi évoque les grandes affaires qui nourrissent la mémoire collective… Ce festival est destiné à réunir un large public associant profanes curieux, amateurs éclairés, utilisateurs occasionnels, parfois contraints, et spécialistes avertis de la science du droit, dans le souci de la rendre plus accessible aux premiers grâce à l’expérience des seconds.

 

 

 

Vendredi 15 mai 2009 à partir de 19h

 
 Cinéma « Trianon » / 3 bis rue Marguerite Renaudin / Sceaux (92)

 

Soirée d’ouverture

 

19h : Allocution d’ouverture par Robert Badinter, ancien Président du Conseil constitutionnel, ancien Garde des Sceaux, Sénateur des Hauts de Seine.

Débat : « L’administration de la preuve dans le procès », entre Philippe Courroye, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et Francis Arragon, avocat au Barreau des Hauts de Seine ; animation du débat : Jean-Pierre Bonthoux, magistrat, conseiller juridique du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, professeur associé à la Faculté de Sceaux (Paris Sud 11)

 

20h45 : Film : Témoin à charge de Billy Wilder (1957), avec Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles Laughton (1h56)

 

 

Réservation recommandée : directement au cinéma dès le 13 mai

tarif normal : 6,30 euros / tarif réduit : 5,30 euros

 

 

 

Samedi 16 mai 2009 à partir de 14h


 Faculté Jean Monnet / 54 Boulevard Desgranges Sceaux (92)

 

 Poursuite du festival

 

14h-17h15 : Projections-débats

Accueil du public 30 mn avant la projection ou l’animation

 

14h (Amphi 3) : Documentaire : 10e chambre, instants d’audience de Raymond Depardon (1h45), suivi d’un débat avec Michèle Luga conseiller à la Cour d’Appel de Versailles et Présidente de la Cour d’assises des Yvelines, Rémi Crosson du Cormier, Substitut général près la Cour d’appel de Versailles, Loeiz Lemoine, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, Véronique Magnier, Professeur à la Faculté de Sceaux (Paris 11)

 

14h15 (salle 206 B) : Douze hommes en colère de Sidney Lumet (1957) (1h35)

 

15h (salle Vedel) : La vérité d’Henri-Georges Clouzot (2h00)

 

17h30-19h15 (salle Vedel) : Table ronde : « Séries-télé-visions du droit »,

avec Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) ; Barbara Villez, Professeur de langue et culture juridique au département d’études des paysanglophones de l’Université Paris 8; Camille Broyelle, professeur à la Faculté de Sceaux  (Paris 11) ; Jeffrey Froher, scénariste de séries télévisées ;  Dominique Marçot, avocat, Président du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Versailles ; Véronique Magnier, Professeur à la Faculté de Sceaux (Paris 11)

19h30 (amphi 4) : Discours de clôture par G. Kiejman, ancien ministre, Avocat, présenté par Didier R. Martin, Professeur émérite.

 

21h30 (amphi 3) : Film : Bamako d’A. Sissako

Débat animé par J. P. Dubois, Professeur à l’Université Paris Sud 11, Président de la Ligue des droits de l’homme.

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Réservation recommandée : cinedroit@u-psud.fr

 

Publicité comparative et médicaments génériques…

28 décembre 2008

Les Français étant présentés comme les plus grands consommateurs d’anti-dépresseurs au monde, notre droit de la consommation devait nécessairement être amené à se prononcer sur ces médicaments qui tendent à devenir des produits de consommation courante. 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 mars 2008, apportant quelques précisions sur l’application du régime de la publicité comparative (article L.121-8 du Code de la Consommation) aux Médicaments génériques:

en représentant la spécialité P.G.G. comme le générique du D., la société G.G. informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif  [ndla: il ne s'agit donc pas de produits strictement identiques], la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu’elle procédait à une comparaison de caractérstiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits

La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un médicament générique, répondant aux conditions posées par l’article L.5121-1, 5°  du Code de la Santé Publique, respectait les conditions exigées par le Code de la consommation pour la licéité d’une publicité comparative telles que définies à l’article L.121-8 du Code de la Consommation.

La seule mention de générique sur la publicité est alors suffisante afin de respecter les conditions posées par l’article L.121-8 du Code de la consommation.

On soulignera qu’au regard des dispositions légales applicables, les produits génériques ne sont pas des copies “identiques” du médicament princeps (cela pouvant relever de l’infraction de contrefaçon lorsque la formule du médicament est encore protégée par un brevet), mais s’en rapprochent assez notamment au niveau des “principes actifs“.

Sur la notion de principe actif je vous renvoie à la définition du Médicament donnée par Wikipédia:

Le médicament est composé de deux sortes de substances : 

  • Un ou plusieurs principe actifs (c’est souvent le principe actif qui est appelé le médicament). Le ou les principes actifs sont constitués d’une quantité de molécules actives (dose) ayant un effet pharmacologique démontré et un intérêt thérapeutique également démontré cliniquement. Il est à remarquer que toute substance pharmacologiquement active ne constitue pas nécessairement la base d’un médicament et encore moins d’une thérapie médicamenteuse.
  • Un ou plusieurs excipients qui sont des substances auxiliaires inertes servant à la formulation de la forme galénique. Ces excipients sont le plus souvent des substances inertes sur le plan pharmacologique. Les excipients permettent de formuler le ou les principes actifs, c’est-à-dire de présenter le principe actif sous une forme galénique déterminée.

Une telle publicité est possible dès que la vérification scientifique de la bioéquivalence est établie (sur l’importance de la preuve scientifique des qualités du produit, voir l’arrêt SIGNAL c/ COLGATE Cass. Com. 22 fév. 2000). En effet, il est intéressant de constater que le produit présenté comme générique n’était pas encore enregistré au répertoire des génériques au jour de la diffusion de la publicité. La Cour rappelle donc une fois de plus l’exigence légale de la préconstitution d’une preuve scientifique des plus solides par l’annonceur avant toute diffusion du message publicitaire. La préconstitution de preuves prime donc sur l’enregistrement du médicament au répertoire des génériques.

Enfin, si en l’espèce l’arrêt concernait une publicité destinée aux seuls professionnels de la santé, la Cour de cassation a rendu une décision reposant sur un attendu de principe dont l’étendue générale ne saurait se limiter aux seuls médecins et pharmaciens. La Cour ne prend pas en compte les compétences professionnelles du public, et se fonde sur un article du Code de la consommation : une telle publicité est donc possible même dans le cadre d’une campagne destinée aux consommateurs moyens.

L’importance du visa de cet arrêt confirme qu’il ne saurait s’agir d’un assouplissement de la jurisprudence en matière de publicité comparative, mais bien d’une décision particulière au droit médical et plus particulièrement à la notion de médicament générique.

Aurélien AUCHER

Remise des copies du partiel blanc

18 décembre 2008

Les étudiants en TD avec Melle WOJCIK et Monsieur AUCHER bénéficieront d’une remise des copies à 10h30 le samedi 20 décembre en Amphi 4 ou 3. 

Les étudiants absents au partiel blanc passeront des oraux à 11h30.

Préparation de 10 min et Codes autorisés.